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Regeste

Art. 46 al. 2 Cst.; pensions alimentaires entre époux.
Des époux séparés ou divorcés se trouvent, juridiquement et économiquement, dans un rapport particulier en ce qui concerne les pensions alimentaires. Sur le plan intercantonal, il faut par conséquent respecter l'interdiction de la double imposition (changement de jurisprudence).
Dans les rapports intercantonaux, la pension alimentaire est imposable exclusivement par le canton de domicile du bénéficiaire; le canton de domicile du débiteur doit en admettre la déduction du revenu imposable de celui-là.

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Articolo: Art. 46 al. 2 Cst.