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Regeste

Chèque à barrement général; responsabilité pour violation des prescriptions relatives au barrement; notion de client (art. 1123 al. 3 et 1124 CO).
Est client au sens de l'art. 1124 CO celui qui est connu de la banque qui paye le chèque sur la base d'un rapport d'affaires existant (consid. 3a).
Le rapport d'affaires doit être suffisamment solide pour permettre de donner certaines assurances sur l'identité de celui qui touche le chèque (consid. 3b).
Relation de clientèle niée en l'espèce, car seuls une ouverture de compte plus de quatre semaines auparavant et un unique virement précédaient le paiement du chèque (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 1123 al. 3 et 1124 CO