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Regeste

Art 84 al. 2, art. 98a et art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ; moyen de droit en cas de refus ou de non-prolongation d'autorisations en matière de police des étrangers; subsidiarité du recours de droit public; épuisement des instances cantonales.
Recours contre une décision négative de police des étrangers: les griefs relatifs à un prétendu droit à l'autorisation refusée doivent être soulevés devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, indépendamment de la question de savoir si un tel droit existe ou non (changement de jurisprudence; consid. 1b).
Conformément à l'art. 98a OJ, la décision doit d'abord être attaquée devant l'autorité judiciaire compétente au niveau cantonal avant de faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral; cela vaut également pour les cantons qui, comme celui de Zurich, font dépendre la recevabilité du recours de l'existence d'un droit à l'autorisation litigieuse (recours "dépendant"; consid. 2a et 2b).
Conditions auxquelles, dans ces cantons, la décision d'une instance administrative de recours peut être attaquée directement (consid. 2c) ou avec une décision ultérieure de non-entrée en matière du Tribunal administratif (précision de la jurisprudence Dorénaz; consid. 3).

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Articolo: art. 98a OJ