Regeste
Recours contre la confirmation du refus de l'OFRC d'approuver une inscription au registre du commerce (consid. 3).
L'inscription au registre du commerce du nom commercial et de l'enseigne d'une succursale en Suisse d'une entreprise étrangère doit respecter les prescriptions impératives du droit public suisse régissant le registre du commerce (consid. 5.1).
Caractéristiques du nom commercial et de l'enseigne au sens de l'art. 48 ORC (consid. 5.2).
Portée de l'interdiction des indications fallacieuses ou trompeuses découlant de l'art. 38 al. 1 ORC que le nom commercial et l'enseigne doivent respecter (consid. 5.2).
Examen du risque, pour le public suisse moyen, d'être induit en erreur par l'utilisation, dans le nom commercial et l'enseigne d'une succursale en Suisse d'une entreprise étrangère, de la mention "Schweiz". En refusant d'approuver l'inscription requise, l'OFRC n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (consid. 6).