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Regeste

Art. 73 al. 1, art. 73 al. 2 let. c et art. 75 al. 1 LAI (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003); art. 100 al. 1 let. b, art. 101 al. 2, art. 106 al. 2 et art. 107 al. 3 RAI: Subventions aux homes destinés à héberger des invalides; preuve de l'invalidité des résidents.
Alors que jusqu'à la fin de l'année 2002 la preuve de l'invalidité au moyen de certificats médicaux était suffisante, l'OFAS exige depuis 2003 que les offices AI reconnaissent l'existence d'un droit à une rente ou à une mesure de réadaptation.
Ce changement de pratique est licite. L'introduction au moment seulement de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2004 de la 4e révision de l'AI d'une base légale permettant à l'OFAS de régler le calcul et les conditions d'octroi des subventions (art. 75 al. 1, 3e phrase, LAI) ne modifie en rien la légalité de la réglementation antérieure (consid. 5).

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Articolo: Art. 73 al. 1, art. 73 al. 2 let, art. 75 al. 1 LAI, art. 100 al. 1 let. b, art. 101 al. 2, art. 106 al. 2 et art. 107 al. 3 RAI