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Regeste

Art. 319 al. 1 CPP; art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 LTF; violence domestique; classement de la procédure pénale dans des situations de parole de l'un contre parole de l'autre; pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière de classement.
La décision ordonnant le classement d'une procédure pénale est régie par le principe "in dubio pro duriore" (confirmation de la jurisprudence; consid. 2.2.1). Conditions auxquelles un classement peut être ordonné lorsque c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre (consid. 2.2.2). Admissibilité de constatations de faits et devoir d'apprécier les preuves en vertu du principe "in dubio pro duriore" par le Ministère public et l'autorité de recours en cas de classement; pouvoir de cognition du Tribunal fédéral en relation avec le contrôle de l'application du principe "in dubio pro duriore" dans le cadre de recours contre des décisions de classement (consid. 2.3).
En l'espèce, l'autorité précédente pouvait sans arbitraire exclure l'existence de soupçons suffisants pour une mise en accusation parce que la description faite par la plaignante des atteintes physiques reprochées à son mari était très générale, manquait de substance et n'était pas étayée par d'autres preuves. Violation de l'art. 319 al. 1 let. a CPP ou du principe "in dubio pro duriore" niée (consid. 2.4-2.6).

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Articolo: Art. 319 al. 1 CPP, art. 97 al. 1 et art. 105 al. 1 LTF, art. 319 al. 1 let. a CPP