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Regeste

Art. 97 al. 1 let. b LCR, art. 78 et 107 al. 3 OAC; cercle des auteurs de l'infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle.
L'art. 97 al. 1 LCR ne limite pas la qualité d'auteur de l'infraction au "détenteur" du véhicule au sens de l'art. 78 al. 1 OAC et de la jurisprudence y relative. Lorsque le détenteur inscrit dans le permis de circulation ne correspond pas au véritable détenteur, l'autorité, qui n'a aucun motif de douter de la qualité du détenteur (cf. art. 78 al. 2 OAC), va notifier la décision de retrait au détenteur inscrit (cf. art. 107 al. 3 OAC). Le détenteur inscrit, en tant que destinataire de la décision de sommation, peut se rendre coupable de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle s'il ne fait pas le nécessaire pour annoncer à l'autorité qu'il n'est pas le véritable détenteur du véhicule et donner les informations utiles à l'autorité conformément à l'art. 74 al. 5 OAC et qu'il ne restitue pas les permis et les plaques de contrôle (consid. 2).

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