Regeste
Lorsqu'une personne privée de liberté à des fins d'assistance a été autorisée à quitter l'établissement où elle se trouvait, elle n'a plus d'intérêt juridique actuel à l'examen de son recours. Si un intérêt virtuel n'est pas non plus établi, la procédure de recours fédérale devient sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si le prononcé de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, respectivement le refus de libérer la personne concernée de l'établissement ont enfreint des dispositions de la CEDH (consid. 1 et 2).