Regeste
Art. 68 ch. 1 al. 1 CP.
1. L'infraction la plus grave, selon l'art. 68 ch. 1 al. 1 CP, ne peut être que celle pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, non pas celle qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité.
2. Application de l'art. 68 ch. 1 al. 1 CP dans le cas d'un adolescent punissable pour des infractions qu'il a commises, l'une avant et l'autre après avoir atteint l'âge de dix-huit ans: pour la première,on prendra en considération la peine fixée pour les adolescents (détention), non pas celle des dispositions spéciales du Code pénal; c'est donc la seconde qui est la plus grave (consid. 2 a).