Regeste
Responsabilité de l'avocat d'office (art. 61 al. 1 CO; art. 12 let. b et g LLCA).
Envers la personne qu'il assiste, l'avocat d'office répond d'un éventuel dommage sur la base du droit privé fédéral. Le droit cantonal ne peut pas déroger à ce régime en prévoyant une responsabilité exclusive de l'Etat pour le cas où l'avocat d'office violerait son devoir de diligence (consid. 3).