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Regeste

Art. 22 al. 1 et 3, art 24 let. b LIFD; imposition d'un versement en capital provenant du rachat d'une assurance de rente viagère conclue dans le cadre de la prévoyance individuelle libre (pilier 3b).
Traitement fiscal des prestations de prévoyance en général (consid. 3.1). Notions de rente viagère et de "rente certaine" (consid. 3.2).
Distinction entre assurance de capital et assurance de rente (consid. 4.1).
Les prestations en capital provenant du rachat d'une assurance de rente sont imposables à raison de 40 pour-cent selon l'art. 22 al. 3 LIFD; prises de position de la doctrine (consid. 4.2-4.4).
Les rentes viagères de courte durée (inférieure à cinq ans) se rapprochent des "rentes certaines", si bien qu'il se justifie, si elles sont rachetées ou restituées, de ne les imposer que pour la part représentant les intérêts au titre de "rendement de la fortune mobilière" au sens de l'art. 20 al. 1 LIFD (consid. 4.5).
Le capital versé à la suite du rachat d'une rente viagère ayant duré moins de cinq ans ne peut pas être assimilé à un revenu de la prévoyance au sens de l'art. 22 al. 3 LIFD (consid. 5.3). Il doit être imposé sur la seule part représentant les intérêts par application analogique de l'art. 20 al. 1 let. a LIFD (consid. 5.4).

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referenza

Articolo: art. 22 al. 3 LIFD, art 24 let. b LIFD, art. 20 al. 1 LIFD, art. 20 al. 1 let. a LIFD