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Regeste

La saisie ou le séquestre d'un revenu (art. 93, 275 LP) ne subsiste pas seulement lorsque le débiteur change d'emploi, mais aussi lorsqu'il passe d'une activité lucrative dépendante à une activité lucrative indépendante ou vice versa.
Si, lors de l'exécution de la saisie ou du séquestre, le débiteur a donné des indications inexactes sur le genre de son activité, la mesure en question frappe le revenude l'activité qu'il exerce réellement (consid. 1).
L'augmentation de la part de revenu saisie ou séquestrée qui est décidée par la voie de la revision ne profite aux créanciers des séries subséquentes que lorsque les saisies de salaire exécutées au bénéfice des créanciers des séries antérieures sont arrivées à leur terme ou que ces créanciers ont été complètement désintéressés (art. 110 al. 3 LP).
Cette règle vaut aussi lorsque les faits quijustifient l'augmentation de la quotité saisie ou séquestrée sont découverts à l'occasion de l'exécution d'un séquestre.
En pareil cas, le créancier séquestrant ne peut pas demander l'application par analogie de l'art. 281 al. 1 LP (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 93, 275 LP, art. 110 al. 3 LP, art. 281 al. 1 LP

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