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Regeste

Art. 39 LAI; art. 42 al. 1 LAVS; art. 8 et 15 ALCP; annexe II à l'ALCP; art. 1 let. a point ii et let. f point ii, art. 2 par. 1 et art. 3 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71; notion de travailleur et de membre de la famille; non discrimination.
La simple affiliation à l'AVS/AI suisse en tant que personne sans activité lucrative domiciliée en Suisse ne fonde pas la qualité de travailleur, au sens du règlement n° 1408/71, d'une personne qui n'a jamais exercé d'activité lucrative (consid. 5.2.1-5.2.3).
En l'espèce, en relation avec le droit à une rente extraordinaire d'invalidité, la personne concernée est considérée comme un "membre de la famille" d'un travailleur et entre, à ce titre, dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71 (consid. 5.2.4).
La rente extraordinaire d'invalidité est une prestation pour handicapés au sens de l'art. 1 let. f point ii du règlement n° 1408/71 (consid. 5.2.4.2). Le principe de non discrimination fondée sur la nationalité, prévu par ce règlement, rend inopposable à l'assuré l'exigence de la nationalité suisse pour l'octroi de cette prestation (consid. 6).

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Articolo: Art. 39 LAI, art. 42 al. 1 LAVS, art. 8 et 15 ALCP, art. 1 let