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Regeste

§ 229 aCPC/LU; § 20 LContr/LU, art. 258 CPC, art. 1 LCR, art. 1 al. 2 OCR; interdiction générale resp. judiciaire; route publique.
Dans le cadre d'une procédure pénale pour contravention cantonale à une interdiction générale ou judiciaire, l'on peut en principe se prévaloir de l'inadmissibilité de l'interdiction (consid. 1.3). Le caractère de route publique au sens du droit de la circulation routière dépend de son utilisation effective et non du fait qu'elle relève de la propriété privée ou publique (consid. 1.4.2). La notion de route publique au sens de l'art. 1 LCR en lien avec l'art. 1 al. 2 OCR est plus large que la notion de domaine public à usage commun selon la terminologie du droit public. Si une aire est une route publique au sens du droit de la circulation routière au moment déterminant, le comportement de la conductrice du véhicule à moteur, consistant par exemple à dépasser le temps de stationnement autorisé, est jugé selon la LCR et ses dispositions d'exécution, raison pour laquelle une condamnation pour contravention cantonale à une interdiction générale ou judiciaire n'est pas admissible (consid. 1.5).

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referenza

Articolo: art. 1 LCR, art. 1 al. 2 OCR, art. 258 CPC