Regeste
Art. 4 Cst. et liberté personnelle. Requête en désignation d'un défenseur d'office.
Y a-t-il encore un intérêt à recourir après les débats principaux? (consid. 1).
A côté du droit de se défendre fondé sur l'art. 4 Cst., il n y a pas de droit constitutionnel - que l'on puisse faire découler directement de la liberté personnelle - à la désignation d'un défenseur d'office (consid. 4 a).
La détention préventive ne saurait créer en elle-même le besoin - à protéger en vertu de l'art. 4 Cst. - de faire désigner un défenseur d'office. L'art. 10 al. 3 lettre c du CPP bâlois, qui fait dépendre une telle désignation, également en cas de détention prolongée, d'un besoin concret de protection, ne viole pas le minimum de protection juridique exigé par la Constitution (consid. 4 b).