Regeste
Radiation judiciaire d'une servitude foncière. Art. 736 al. 1 CC.
Le juge doit apprécier l'utilité de la servitude pour le propriétaire du fonds dominant en fonction du but en vue duquel la servitude a été constituée, de son contenu et de son étendue.
Application de ce principe à une servitude de fouilles et de prise d'eau, lorsque le fonds servant ne recèle qu'une nappe souterraine dont toute l'eau est recueillie par le captage existant.