Regeste
Droit de superficie (art. 675 CC)
1. Le juge doit examiner d'office s'il est juridiquement possible d'octroyer un droit de superficie sur la moitié d'un garage double. Le voisin du propriétaire du garage, qui avait conclu à ce qu'un contrat constitutif de servitude soit passé, ne peut donc pas opposer l'exception de chose jugée à celui qui, après avoir succombé en procédure cantonale, recourt en réforme, et prétendre que celui-ci s'était obligé dans un procès précédent à accorder le droit de superficie litigieux (consid. 1).
2. Il n'est juridiquement pas possible d'accorder un droit de superficie sur la moitié d'un garage double dont les deux parties sont inséparables du point de vue fonctionnel et de la construction; un contrat constitutif de servitude sur ce point serait nul (consid. 2-4).
3. L'inscription d'un droit qui ne peut l'être au registre foncier ne peut pas être réparée par prescription, ni protégée par l'interdiction de l'abus de droit: celui qui s'est obligé à accorder un droit réel et qui prétend par la suite que l'inscription d'un tel droit serait nulle ne commet pas d'abus de droit (consid. 5).