Regeste
Garanties fondamentales reconnues aux détenus en exécution de peine ou en détention préventive (en particulier liberté personnelle, art. 6 par. 1, art. 8, art. 10 et art. 14 CEDH ).
1. Recevabilité: exigences relatives aux conclusions et à la motivation, art. 90 al. 1 let. a et b OJ (consid. 1b); griefs admissibles, art. 84 al. 1 let. a-d OJ (consid. 1d); nature cassatoire du recours de droit public (consid. 1e).
2. Considérations générales: signification des résolutions et recommandations des organes du Conseil de l'Europe concernant le traitement des détenus (consid. 2a); répartition, selon le droit fédéral, des compétences pour réglementer la privation de liberté, avant ou après condamnation (consid. 2b); nature du contrôle abstrait des normes, pouvoir d'examen s'agissant des règlements cantonaux sur les prisons (consid. 2c); but et limites des restrictions qui peuvent être portées à la liberté personnelle durant la détention, avant ou après condamnation (consid. 2d).
3. Examen de dispositions particulières de l'ordonnance attaquée (consid. 3):
- inventaire des biens personnels (consid. 3a);
- effets personnels dans la cellule (consid. 3b);
- limitation et suppression de la promenade comme mesure de sécurité particulière (consid. 3c);
- réglementation des repas (consid. 3g);
- nourriture spéciale (consid. 3h);
- réglementation relative à l'alcool, aux médicaments, aux drogues et au tabac (consid. 3i);
- réglementation générale sur la promenade (consid. 3k);
- acquisition de livres, de journaux et de revues (consid. 3l);
- usage de la télévision (consid. 3m);
- visites (consid. 3n-o);
- correspondance (consid. 3p-q);
- restriction, à titre disciplinaire, de l'acquisition de livres et de journaux et de l'utilisation de la radio et de la télévision (consid. 3r);
- procédure disciplinaire, contrôle judiciaire (consid. 3s);
- suppression de la promenade durant les trois premiers jours suivant l'arrestation (consid. 3t).
4. Résumé (consid. 4).