Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 29bis ss LAVS et art. 50 ss RAVS; art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS, art. 52f al. 2bis RAVS; art. 122 ss CC: Calcul de la rente.
Sous réserve de l'art. 52f al. 2bis RAVS (prise en compte de bonifications pour tâches éducatives dans le cas de parents divorcés ou non mariés qui exercent l'autorité parentale conjointement), les prescriptions sur le calcul des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants sont de droit impératif. Le renoncement réciproque des époux à des prestations d'entretien au-delà de la dissolution du mariage ou à des prestations pour la prévoyance-vieillesse dans le cadre du 2e pilier n'a pas pour effet que les rentes devraient être calculées sans la répartition des revenus au moment de la survenance du cas d'assurance (vieillesse ou décès). A défaut de conventions internationales prévoyant le contraire, cela vaut également s'agissant de conventions de divorce qui n'ont pas été conclues en Suisse ou qui ne sont pas soumises au droit suisse. (consid. 1.1)

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 52f al. 2bis RAVS, Art. 29bis ss LAVS, art. 50 ss RAVS, art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS seguito...