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Regeste

Art. 8 al. 1 et art. 127 al. 2 Cst.; art. 7 al. 1 LHID; "frein à l'impact de la valeur locative"; contrôle abstrait de l'art. 20 al. 4 de la loi fiscale tessinoise du 21 juin 1994 (LF/TI), selon lequel, lorsque la fortune imposable est inférieure à 500'000 francs et à la demande du contribuable, la valeur locative imposable s'élève au maximum à 30 % des "recettes en espèces".
L'imposition de la valeur locative se justifie par la nécessité de respecter les articles 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst. Elle vise notamment à assurer l'égalité de traitement entre les personnes vivant dans un immeuble dont elles sont les propriétaires et les locataires. A cet effet, la limite en dessous de laquelle il n'est pas permis de descendre en matière d'impôt cantonal est de 60 % de la valeur du marché et doit être respectée dans tous les cas (consid. 4). Constatation de la violation des art. 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst. ainsi que de l'art. 7 al. 1 LIFD dans la mesure où l'art. 20 al. 4 LF/TI ne se réfère pas au critère de la valeur locative, mais à un pourcentage des "recettes en espèces", et ne contient pas non plus de réserve sur la nécessité de respecter le seuil minimal de 60 % exigé par la jurisprudence (consid. 5).

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Articolo: Art. 8 al. 1 et art. 127 al. 2 Cst., art. 7 al. 1 LHID, art. 7 al. 1 LIFD