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Regeste

Traité avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS).
1. Lorsqu'il statue, par voie incidente, qu'une opposition n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 16 al. 4 de la loi fédérale relative au traité, l'Office fédéral de la police n'a pas encore, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur l'admissibilité de principe de l'entraide judiciaire; comme dans le cas particulier il a tout de même, et à juste titre, abordé la question, il se justifie d'entrer en matière sur les arguments soulevés à cet égard par la recourante (consid. 3).
2. Conditions pour l'application de mesures de contrainte; art. 4 ch. 2 et 4 TEJUS. La qualification de l'infraction pour laquelle l'entraide est demandée se fait exclusivement sur la base du droit de l'Etat requis et il n'est pas nécessaire que les faits tombent sous le coup de normes quasiment identiques dans les deux systèmes juridiques. Des mesures de contrainte sont dès lors également possibles lorsque la violation des dispositions du droit américain sur les opérations d'initiés apparaît en droit suisse comme une violation du secret professionnel de l'avocat (art. 321 CP) (consid. 4a et b).
3. Art. 4 ch. 3 TEJUS. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral sur la question de savoir si la gravité de l'infraction justifie des mesures de contrainte (consid. 4c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 4 ch. 2 et 4 TEJUS, art. 321 CP, Art. 4 ch. 3 TEJUS