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Regeste

Art. 59 al. 1 let. a et art. 60 let. c LIFD. Déductibilité des impôts successoraux cantonaux en tant que charges justifiées par l'usage commercial dans le cadre de l'impôt sur le bénéfice.
En vertu de l'art. 59 al. 1 let. a LIFD, tous les impôts nationaux constituent en principe des charges justifiées par l'usage commercial, sauf si la loi en exclut la déductibilité ou s'il existe des motifs impératifs qui justifient une interprétation de l'art. 59 al. 1 let. a LIFD contraire à son sens littéral. Une telle exception ne se retrouve pas dans l'art. 60 LIFD pour les éléments fiscaux sans influence sur le résultat (y compris la succession) mentionnés à cet article. Les impôts successoraux sont donc déductibles (consid. 3).
D'après l'art. 60 let. c LIFD, ne constituent pas un bénéfice imposable les augmentations de fortune provenant d'une succession, ce par quoi il faut entendre l'augmentation nette de la fortune résultant de la succession, c'est-à-dire la valeur du patrimoine hérité déduction faite des impôts successoraux versés. Si, en plus des impôts successoraux (cf. consid. 3), la valeur totale de la succession était portée en déduction du bénéfice commercial, l'élément ne serait plus sans influence sur le résultat, car le montant des impôts successoraux serait au final compté à double (consid. 4).

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Articolo: art. 59 al. 1 let. a LIFD, Art. 59 al. 1 let. a et art. 60 let, art. 60 LIFD, art. 60 let