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Regeste a

Art. 81 al. 1 let. b LTF; art. 426 al. 2, art. 433 al. 1 let. b CPP; qualité pour recourir de la partie plaignante concernant la mise des frais à la charge d'un prévenu qui a bénéficié d'un classement de la procédure.
La condition de l'intérêt juridique protégé est remplie parce que la décision au sujet des frais préjuge la question de l'indemnisation (consid. 4.1).

Regeste b

Art. 429 al. 1, art. 432 al. 2 et art. 436 al. 1 CPP; indemnisation du prévenu qui obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité à charge de l'Etat ou de la partie plaignante?
Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive (consid. 4.2.2 et 4.2.3). En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Dans le cadre d'une procédure d'appel concernant une infraction poursuivie d'office, la partie plaignante qui succombe est tenue à indemnisation alors que dans une procédure de recours, c'est l'Etat qui en répond. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à indemnisation tant dans la procédure d'appel que dans celle de recours (précision de l' ATF 141 IV 476 consid. 1; consid. 4.2.4-4.2.6).

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referenza

DTF: 141 IV 476

Articolo: Art. 81 al. 1 let. b LTF, art. 426 al. 2, art. 433 al. 1 let. b CPP, Art. 429 al. 1, art. 432 al. 2 et art. 436 al. 1 CPP