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Regeste

Limitation de la construction de résidences secondaires (art. 75b et 197 ch. 9 Cst.; ordonnance sur les résidences secondaires); légitimation pour recourir de la commune (art. 89 al. 1 LTF).
La commune dispose de la qualité pour recourir contre une décision qui l'oblige à accorder un permis de construire qui, à son avis, serait nul en vertu de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. (consid. 1.2).
A l'expiration du délai transitoire prévu par l'art. 197 ch. 9 al. 1 Cst., la compétence du Conseil fédéral pour adopter l'ordonnance sur les résidences secondaires du 22 août 2012 ne fait plus aucun doute. Cette ordonnance est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur les résidences secondaires, pour autant qu'elle précise, d'une manière admissible, la portée de l'art. 75b Cst., ainsi que les conséquences de la nullité au sens de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. (consid. 4.1).
L'ordonnance ne règle pas l'extension des résidences secondaires existant déjà au 11 mars 2012 et qui continueront à être utilisées en tant que résidences secondaires (consid. 4.2).
Dans le présent litige et dans l'attente d'une clarification par le législateur, la transformation de la surface utile secondaire en une surface utile principale ne peut pas être autorisée; une telle autorisation serait nulle en vertu de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., art. 75b et 197 ch. 9 Cst., art. 89 al. 1 LTF, art. 197 ch. 9 al. 1 Cst.