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Regeste

Droit des marques.
Les marques des parties se distinguent-elles suffisamment l'une de l'autre (Elisabeth Arden, Arden, Ardena d'une part et Arlem d'autre part)? Art. 6 al. 1 LMF (consid. 1).
Art. 6 bis LMF. Cette disposition autorise le dépôt de marques de fabrique identiques ou semblables lorsque leur usage par des titulaires juridiquement autonomes, mais étroitement liés du point de vue économique (cartels), ne peut ni induire le public en erreur sur la provenance ou les qualités de la marchandise, ni léser d'autremanière l'intérêt public. C'est pourquoi, du fait qu'elles appartiennent au cartel Arden, les marques de la demanderesse sont valables, bien qu'elles ne se distinguent pas suffisamment, au sens de l'art. 6 al. 1 LMF, de la marque originelle "Elisabeth Arden". Par conséquent, la défenderesse ne saurait exciper du fait que la demanderesse n'aurait point d'action, ses marques étant nulles (consid. 2).
L'action ne se prescrit pas lorsque le titulaire de la marque violée n'a pas eu connaissance de l'utilisation d'une marque qui prêtait à confusion (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 6 al. 1 LMF, Art. 6 bis LMF