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Regeste

Art. 73 al. 1 et 2 let. b et c LAI; art. 99 ss, art. 107bis RAI; art. 3 al. 1 et 2, art. 26 al. 3 LSu: Pas d'aides financières pour la réalisation de projets sans autorisation de l'Office fédéral des assurances sociales; formalisme excessif.
Les subventions pour la construction d'un établissement selon l'art. 73 al. 1 LAI ne représentent pas des indemnités au sens de l'art. 3 al. 2 LSu, mais des aides financières au sens de l'art. 3 al. 1 LSu dont l'octroi n'est pas possible, en vertu de l'art. 26 al. 3 LSu, si la réalisation du projet de construction (in casu: l'achat d'un immeuble) a débuté avant autorisation ou garantie de paiement préalables de la part de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) (consid. 5.2).
Le fait que le requérant a conclu un contrat de prestations (qui concerne exclusivement les frais d'exploitation) avec l'OFAS - comme cela est désormais expressément prévu par l'alinéa 1er de l'art. 107bis RAI, entré en vigueur le 1er juin 2002 - n'y change rien; la portée des dispositions légales sur l'octroi des subventions ne s'en trouve pas limitée pour autant (consid. 5.2.2).
On ne peut pas parler de formalisme excessif lorsque l'OFAS refuse d'accorder les subventions en cause au motif que le requérant a débuté la réalisation du projet sans autorisation ou garantie de paiement préalables (consid. 5.4).

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Articolo: art. 26 al. 3 LSu, art. 99 ss, art. 107bis RAI, art. 73 al. 1 LAI, art. 3 al. 2 LSu seguito...