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Regeste

Art. 38 al. 4, art. 60 al. 2 et art. 82 al. 2 LPGA: Suspension des délais de recours devant la juridiction cantonale; droit transitoire.
L'art. 82 al. 2 LPGA ne revêt aucune portée pour l'application des normes de procédures de la LPGA qui expriment un principe général du droit des assurances sociales ou reprennent le contenu de dispositions de droit fédéral qui s'imposaient déjà aux cantons avant le 1er janvier 2003. (consid. 3.1)
Dans les domaines de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, sur vivants et invalidité, des allocations pour perte de gain et des allocations familiales dans l'agriculture, les périodes de suspension des délais prévues par les art. 38 al. 4 et 60 al. 2 LPGA pour les contentieux devant les tribunaux cantonaux des assurances sont identiques à celles prévues par le droit fédéral applicable précédemment. Il n'y a pas de place, même pendant le délai de cinq ans prévu par l'art. 82 al. 2 LPGA, pour l'application de normes de procédures cantonales prévoyant d'autres périodes de suspension des délais ou excluant une telle suspension. (consid. 3.2.2)

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Articolo: art. 82 al. 2 LPGA, Art. 38 al. 4, art. 60 al. 2 et art. 82 al. 2 LPGA