Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 29 al. 1 et 2 Cst.; art. 6 par. 1 CEDH; art. 43 al. 1 LPGA; art. 93 al. 1 let. a LTF; ordonnance d'une expertise en matière d'assurance-accidents; possibilité de déférer la décision au Tribunal fédéral.
Dans le domaine de l'assurance-accidents également (changement de la jurisprudence développée dans l'arrêt ATF 132 V 93), il faut ordonner une expertise en cas de désaccord par le biais d'une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (respectivement du Tribunal administratif fédéral), et la personne assurée bénéficie des droits de participation antérieurs en ce sens qu'elle peut s'exprimer sur les questions posées à l'expert. Les modalités à respecter se déterminent selon l'arrêt ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9 p. 258 appliqué par analogie (consid. 6.1).
A l'instar de ce qui a été décidé pour l'assurance-invalidité dans l'arrêt ATF 138 V 271, en matière d'assurance-accidents, les jugements cantonaux, respectivement ceux du Tribunal administratif fédéral, rendus sur recours contre les décisions incidentes de l'assureur-accidents concernant la mise en oeuvre d'expertises, ne peuvent pas être déférées au Tribunal fédéral, à moins qu'il n'ait été statué sur des motifs formels de récusation, et la récusation formelle d'un expert ne peut en principe pas être justifiée seulement par des circonstances structurelles comme elles ont été traitées dans l'arrêt ATF 137 V 210 (consid. 6.2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 137 V 210, 132 V 93, 138 V 271

Articolo: Art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 43 al. 1 LPGA, art. 93 al. 1 let. a LTF