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Regeste

Apports de la femme mariée (art. 196, 201 CC).
Lorsqu'un mari laisse sa femme administrer, durant plusieurs années, ses propres apports à elle, on doit admettre qu'il a, dans cette mesure, renoncé à son droit de jouissance et entendu faire bénéficier sa femme des revenus de ses apports échus pendant cette période (consid. 2).
Action révocatoire selon l'art. 286 LP.
La saisie déterminante pour le calcul du délai dans les limites duquel les actes visés à l'art. 286 al. 1 LP sont considérés comme nuls est, en principe, celle de la poursuite en cours (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 196, 201 CC, art. 286 LP, art. 286 al. 1 LP