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Regeste

Expropriation partielle d'une décharge contrôlée (ancienne décharge, décharge contrôlée pour matériaux inertes et décharge contrôlée pour résidus stabilisés); art. 19bis et art. 20 LEx, détermination de l'indemnité d'expropriation.
Prise en considération d'effets anticipés positifs ou négatifs de l'entreprise selon l'art. 20 al. 3 LEx: un effet anticipé provoqué par l'ouvrage en relation avec la délimitation de la zone de décharge n'entre pas en ligne de compte (consid. 5). Prise en considération d'une meilleure utilisation possible selon l'art. 20 al. 1 LEx: l'éventualité que la surface expropriée de la décharge pour matériaux inertes ait pu être utilisée comme une surface de décharge pour résidus stabilisés doit être niée (consid. 6). Estimation de la perte en volumes de décharge résultant de l'expropriation (consid. 7).
L'exproprié appelé à restituer le solde d'une avance trop importante versée par l'expropriant doit-il des intérêts sur cette somme (consid. 8)?
Le Tribunal fédéral ne peut pas procéder, à la manière d'un tribunal arbitral, à des estimations de la valeur vénale de terrains qui ne sont pas l'objet de l'expropriation (consid. 10).

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referenza

Articolo: art. 19bis et art. 20 LEx, art. 20 al. 3 LEx, art. 20 al. 1 LEx