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Regeste

Droit international en matière de régimes matrimoniaux; art. 31 al. 3 LRDC.
Des époux suisses qui ont transféré leur domicile de l'étranger en Suisse et dont les rapports pécuniaires sont régis par le droit étranger peuvent se soumettre au droit suisse, pour leur régime matrimonial, non seulement par une déclaration au sens de l'art. 20 LRDC, mais aussi par la conclusion d'un contrat de mariage où ils choisissent un régime matrimonial suisse (consid. 3).
Attribution par contrat de mariage du bénéfice au conjoint survivant (art. 214 al. 3 CC).
Effet rétroactif sur toute la durée du mariage? (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 31 al. 3 LRDC, art. 20 LRDC, art. 214 al. 3 CC