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Regeste

Retrait des conclusions en divorce ou en séparation de corps allouées devant la juridiction cantonale de recours.
1. Ce retrait est possible jusqu'à ce que le jugement soit entré en force.
2. Même si le jugement cantonal de divorce ou de séparation de corps a été rendu à la demande des deux parties, il n'entre pas immédiatement en force mais seulement après la communication écrite prévue par l'art. 51 litt. d OJ et l'expiration du délai de recours en réforme et de recours joint conformément à l'art. 54 al. 2 OJ.
3. Lorsque la procédure cantonale (loi et jurisprudence) n'autorise pas la juridiction cantonale à déclarer que son arrêt est rendu caduc par le retrait de l'action après coup, ce retrait peut intervenir dans le délai. utile auprès de l'autorité cantonale à l'intention du Tribunal fédéral ou auprès de celui-ci directement.

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referenza

Articolo: art. 54 al. 2 OJ