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Regeste

Communauté conjugale comme condition de l'obtention de la naturalisation facilitée (art. 27 et 28 LN).
La communauté conjugale dont il est question aux art. 27 et 28 LN présuppose non seulement l'existence formelle d'une union conjugale, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux. On peut exceptionnellement admettre qu'une telle communauté de vie subsiste même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 27 et 28 LN