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Regeste

1. L'art. 129 al 2 LAMA restreint aussi la responsabilité découlant de l'art. 37 LA (consid. 1); il ne s'applique toutefois qu'aux accidents professionnels (consid. 1) et non point d'ailleurs au dommage matériel mais uniquement au préudice que l'assuré et ses héritiers subissent du fait d'une lésion corporelle ou de la mort (consid. 4).
2. Art. 67 al.2lit. b LAMA, accident professionnel. La course que fait l'assuré, conduit, par l'employeur, du siège de l'entreprise au lieu de travail, est une activité déployée dans l'intérêt de l'entreprise (consid. 2 et 3).

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referenza

Articolo: art. 37 LA