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Regeste

Art. 3 al. 1 let. b et f LPC: prise en compte d'intérêts hypothétiques produits par la valeur de rachat d'une assurance-vie dans le revenu déterminant aux fins de calcul de la prestation complémentaire.
- Ces intérêts ne sont perçus qu'à l'échéance du contrat d'assurance; pendant la durée de celui-ci, ils n'ont pas à être pris en compte, comme rendement de la fortune mobilière (art. 3 al. 1 let. b LPC), dans le revenu déterminant (consid. 4a).
- La non-perception des intérêts en cours de contrat ne constitue pas un dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC (consid. 4b).
Art. 3 al. 2 LPC: prise en compte des indemnités de chômage dans le revenu déterminant aux fins de calcul de la prestation complémentaire.
N'est un revenu privilégié au sens de l'art. 3 al. 2 LPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1987) que le revenu provenant d'une activité lucrative. Les indemnités de l'assurance-chômage, de même que les prestations d'autres assurances, doivent être prises en compte intégralement (changement de la jurisprudence rendue quant à des indemnités journalières de l'assurance-maladie avant le 1er janvier 1987; consid. 3).

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Articolo: Art. 3 al. 2 LPC, art. 3 al. 1 let. b LPC, art. 3 al. 1 let