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Regeste

Art. 29 al. 1, 31 al. 3 let. a et al. 4 LAVS.
- Le calcul de la rente simple de vieillesse revenant à la femme divorcée dont l'ancien mari est décédé peut aussi s'effectuer selon l'art. 31 al. 3 let. a LAVS, lorsque la mort de l'époux n'est survenue qu'après l'accomplissement par la femme de sa 62e année et que celle-ci n'a pu, pour des raisons d'âge uniquement, bénéficier d'une rente de veuve (consid. 2a).
- Au décès de son mari, la femme âgée de plus de 62 ans qui remplit les conditions d'octroi d'une rente de veuve peut aussi prétendre une rente ordinaire simple de vieillesse calculée conformément à l'art. 31 al. 3 let. a LAVS, même si elle n'a pas payé personnellement de cotisations pendant une année entière au moins suivant l'art 29 al. 1 LAVS (consid. 2b).
Art. 23 al. 2 LAVS (ancien art. 41 LAVS). En cas de divorce prononcé selon le droit étranger, l'obligation d'entretien de l'époux divorcé ne doit pas nécessairement être fixée dans le jugement de divorce ou dans une convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée par le juge; il suffit que l'obligation d'entretien de l'époux divorcé se fonde sur un titre juridique valable et exécutoire d'après le droit étranger concerné (changement de jurisprudence; consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 31 al. 3 let. a LAVS, art 29 al. 1 LAVS, Art. 23 al. 2 LAVS, art. 41 LAVS