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Regeste

Art. 5 LAM.
- S'il existe une affection annoncée pendant le service, seuls les art. 4 et 5 LAM sont applicables, mais non l'art. 6 de cette loi.
- L'art. 5 al. 3 LAM institue un cas de responsabilité totale de la Confédération pendant douze mois à partir du licenciement. L'assurance militaire doit dès lors verser ses prestations pendant un an si l'existence d'une affection antérieure au service a été constatée lors de la visite sanitaire d'entrée et que l'assuré a néanmoins été déclaré apte au service. Passé ce délai, l'assurance militaire est en droit de contester sa responsabilité en rapportant les preuves exigées par l'art. 5 al. 1 et 2 LAM.

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referenza

Articolo: Art. 5 LAM, art. 5 al. 3 LAM, art. 5 al. 1 et 2 LAM