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Regeste

Concordat par abandon d'actif; art. 316a ss LP.
1. Qualité du débiteur pour porter plainte.
Dans le concordat par abandon d'actif, le débiteur est également recevable, en principe, à porter plainte contre les décisions du liquidateur (consid. 1).
2. Applicabilité par analogie au concordat par abandon d'actif de l'art. 575 al. 1 CO (dissolution de la société requise par l'administration de la faillite).
a) Compétence ratione materiae des autorités cantonales de surveillance, respectivement du Tribunal fédéral comme autorité de recours (distinction entre questions de droit des poursuites et questions de droit matériel) (consid. 3b).
b) Tous les intéressés étant, en ce qui concerne leurs intérêts, dans la même situation que dans la faillite, l'art. 575 al. 1 CO doit être appliqué par analogie également au concordat par abandon d'actif (consid. 4a).
c) La demande de dissolution de la société n'a pas à être précédée - comme en cas de faillite - de pourparlers de conciliation au sens de l'art. 9 OTF concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 575 al. 1 CO, art. 316a ss LP