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Regeste

Refus d'une patente d'alcool; art. 31 et 32quater Cst.
1. Clause de besoin selon la législation genevoise; critères adoptés par l'autorité administrative compétente pour apprécier l'existence d'un besoin (consid. 2).
2. En l'espèce, le refus de la patente revêt le caractère d'une mesure prise en fonction du bien-être public au sens de l'art. 32quater Cst. et non d'une mesure de politique économique au sens de l'art. 31ter Cst. (consid. 3). Il a de plus été ordonné en vertu d'une base légale valable (consid. 4).
3. Irrecevabilité du grief de violation du principe de la proportionnalité dans la mesure où il implique une mise en cause du principe même de la limitation des débits d'alcool en tant qu'instrument de lutte contre l'alcoolisme (consid. 5).
4. Egalité de traitement entre concurrents découlant de l'art. 31 Cst. Ce principe n'a pas été violé dans le cas particulier (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 31 et 32quater Cst., art. 31ter Cst., art. 31 Cst.