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Regeste

Art. 21 et 21bis al. 1 LAI, ch. 9.02 et 10 OMAI annexe.
- Si le moyen auxiliaire acquis par l'assuré lui-même assume aussi la fonction du moyen auxiliaire auquel il aurait droit, rien ne s'oppose à l'octroi d'indemnités d'amortissement sur la base des frais d'achat du moyen auxiliaire auquel il aurait pu prétendre.
- En l'espèce, droit aux indemnités d'amortissement nié parce que l'assuré aurait seulement pu prétendre à un fauteuil roulant à moteur électrique non autorisé à circuler sur la voie publique et que le moyen auxiliaire acquis par lui ne pouvait pas être utilisé dans l'appartement.

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Articolo: Art. 21 et 21bis al. 1 LAI