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Regeste

Art. 79bis RAVS, art. 7 al. 1 LPC, art. 5 al. 2 et 41 al. 1 let. a et b PA. La déclaration de la caisse de compensation relative au caractère irrécouvrable de sa créance en restitution de prestations complémentaires, même si elle figure dans une décision sujette à recours, n'en est toutefois pas l'objet, attendu qu'elle ne modifie ni n'annule l'obligation de restitution mais constitue tout au plus une mesure d'exécution, de sorte qu'elle ne saurait être soumise au juge des assurances sociales dans le cadre du recours formé contre une décision de refus de remise de l'obligation de restitution (consid. 4).
Art. 34quater al. 2 Cst., art. 93 LP, art. 27 al. 2 OPC-AVS/AI. Si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit à la prestation complémentaire et le minimum vital du droit des poursuites consiste exclusivement dans le produit d'une prestation complémentaire, il n'est pas possible, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation, de réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle il a droit (consid. 5).

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