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Regeste

Droit de préemption rural d'après la LPR et la réglementation concernant la construction des routes nationales.
L'acquisition de terrain par l'Etat en vue de le restituer en nature (directement ou dans une procédure de remaniement parcellaire) à des agriculteurs touchés par la construction d'une route nationale a lieu afin de réaliser une oeuvre de caractère public ou d'utilité publique au sens de l'art. 10 litt. b LPR; le droit de préemption ne peut donc être invoqué (Art. 10 et 21 LPR; art. 30 ss. de la loi fédérale sur les routes nationales).

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Articolo: Art. 10 et 21 LPR