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Regeste

Art. 5 par. 1 CEDH; art. 11 Cst.; art. 3 al. 1 et art. 4 CDE; art. 372 al. 1 et 3 CP; art. 439 al. 2 CPP; exécution des peines, ordre d'exécution, bien de l'enfant.
L'exécution de la peine est la conséquence juridique impérative de l'infraction pénale (consid. 3.2.1).
La séparation de la mère et de son enfant est une conséquence accessoire inévitable, conforme au droit, de l'exécution par la première d'une peine privative de liberté (consid. 3.2.2).
Le code pénal et le droit concordataire prévoient de nombreuses formes d'exécution de la peine privative de liberté (consid. 3.2.4).
Ni les dispositions de la Constitution ni celles de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) ou d'autres conventions relatives aux droits humains ne font obstacle à l'exécution d'une peine privative de liberté conforme à la loi. Le parent condamné n'est pas légitimé à faire valoir en son nom propre des droits appartenant à l'enfant contre la décision d'exécution (consid. 3.3.3).
Si la personne condamnée n'organise pas elle-même la prise en charge de l'enfant concerné, il appartient à l'autorité de protection de l'enfant d'y pourvoir. La question ne ressortit pas au droit de l'exécution des peines (consid. 3.4.3).

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