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Regeste

Art. 4 al. 3 LAFam; art. 7 al. 1 let. b OAFam, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011; art. 4 et 22 de la loi cantonale fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (LAFC/FR); art. 8 et 15 de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP); art. 1er par. 1 annexe II ALCP; art. 73, art. 1er let. a et u point i, art. 4 par. 1 let. h du Règlement (CEE) n° 1408/71.
Un ressortissant portugais, domicilié en Suisse et bénéficiaire d'une rente d'invalidité de 20 % en raison d'un accident professionnel, a la qualité de travailleur salarié au sens du Règlement n° 1408/71, même s'il n'a pas repris d'activité lucrative. Il peut prétendre les allocations familiales en Suisse pour sa fille, étudiante, vivant au Portugal avec sa mère, également sans activité lucrative. La condition prévue à l'art. 7 al. 1 let. b OAFam, selon laquelle seules les allocations familiales dues en vertu de l'exercice d'une activité lucrative sont exportables, ne lui est pas opposable (consid. 4).

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Articolo: art. 7 al. 1 let. b OAFam, Art. 4 al. 3 LAFam, art. 4 par. 1 let