Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Agrément donné à une institution privée d'assurance; art. 5, 9 à 14 LSA; 70 al. 2 LAA.
1. La surveillance des institutions d'assurances privées par l'Etat (art. 9 LSA) est de nature matérielle; elle implique qu'en plus des conditions - de nature formelle - prévues aux art. 10 à 14 LSA, le Département de justice et police vérifie si, en raison de circonstances particulières, une institution privée ne peut exploiter certaines branches d'assurance (consid. 3a).
2. L'art. 5 LSA n'empêche pas les caisses maladie reconnues d'allouer d'autres prestations que celles qui y sont expressément mentionnées (consid. 3b). Cependant, la question de savoir si les caisses maladie reconnues ont le droit d'exploiter aussi l'assurance contre les accidents est résolue dans la LAA (art. 70 al. 2) (consid. 3c et d). En l'espèce, les dirigeants d'une caisse maladie ont créé une institution d'assurance privée sans faire appel, d'une manière ou d'une autre, à des fonds de la caisse maladie. La LAA n'a donc été ni violée, ni éludée (consid. 3d et e).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: ; 70 al. 2 LAA, art. 9 LSA, art. 5 LSA