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Regeste

Art. 62 let. b et art. 63 al. 1 let. b LEtr; addition de plusieurs peines plus courtes en lien avec une peine privative de liberté de "longue durée"; concrétisation du motif de révocation pour atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics.
La durée supérieure à une année pour une peine privative de liberté de "longue durée" (ATF 135 II 377) doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui font ensemble plus d'une année n'est pas admissible (consid. 2).
En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (consid. 3).