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Regeste
Validité de la renonciation du débiteur à se prévaloir de la prescription ( art. 129 et 141 al. 1 CO ).
Il existe un rapport étroit entre les art. 129 et 141 al. 1 CO (consid. 3.3.1).
Il résulte de l'interprétation historique de l'art. 141 al. 1 CO que le législateur, en déclarant nulle toute renonciation anticipée à la prescription, a entendu seulement proscrire la renonciation à la prescription survenant au moment précis de la conclusion d'un contrat, cela quel que soit le délai de prescription entrant en ligne de compte. En revanche, après que le contrat a été passé par les parties contractantes, le débiteur peut renoncer à invoquer la prescription tant que court ledit délai; cette faculté vaut pour tous les délais de prescription. Lorsque le délai de prescription est écoulé, quel que soit celui qui est envisagé, il est toujours possible de renoncer à soulever l'exception de prescription (changement de jurisprudence; consid. 3.3.7).
La renonciation à la prescription ne saurait être émise pour une durée dépassant le délai ordinaire de 10 ans institué par l'art. 127 CO (consid. 3.3.8).
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