Regeste
1. Art. 53 al. 1 et 74 OJ . L'intervenant principal n'a qualité ni pour recourir en réforme ni pour recourir en nullité, même s'il a exercé des droits de partie dans la dernière instance cantonale (consid. 1).
2. Art. 50 al. 1 et 74 OJ . Irrecevabilité des recours en réforme et en nullité contre un jugement préjudiciel, lorsque l'administration de preuves qui pourrait être épargnée par une décision finale sera évitée de toute façon du fait qu'on a suspendu la procédure pour attendre le résultat d'un autre procès (consid. 2).
3. Art. 68 al. 1 OJ. Irrecevabilité du recours en nullité parce que l'affaire est, en elle-même, susceptible de recours en réforme (consid. 3).