Regeste
Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale allemande relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, du 2 novembre 1929; octroi de la mainlevée définitive d'opposition sur la base d'un jugement par défaut rendu en Allemagne.
1. L'art. 4 al. 3 de la convention ne vise que la citation ou l'acte qui introduit le litige, et non le jugement (consid. 4a).
2. Rapport avec les dispositions de la Convention de La Haye relative à la procédure civile, du 1er mars 1954, respectivement du 17 juillet 1905 (consid. 4b).
3. L'exécution d'un jugement qui n'a pas été remis à la poste sous pli recommandé, mais qui a été notifié conformément à l'art. 175 CPC allemand, et au sujet duquel il est contesté et n'est pas établi qu'il soit parvenu à son destinataire, n'est pas contraire à l'ordre public suisse (consid. 5).