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Regeste

Art. 151 CC.
1. Il est possible d'allouer une rente au sens de l'art. 151 CC même quand le conjoint auquel elle est réclamée n'est pas responsable de la désunion à titre prépondérant et que, dès lors, son action en divorce a été admise (consid. 2a).
2. Lorsqu'il examine si les conditions d'allocation d'une rente au sens de l'art. 151 CC sont réalisées, le juge du divorce ne doit pas omettre d'apprécier le comportement des parties du point de vue de la faute par le motif qu'il n'est pratiquement pas possible de résoudre la question des fautes et que les causes profondes de la désunion doivent être recherchées, d'après les connaissances de la psychologie, dans les caractères des conjoints, qui ne peuvent pas être influencés par la volonté (consid. 2b).

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Articolo: Art. 151 CC